187.11.1. Dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein d’une organisation visée à l’article 187.11, les membres se conforment aux obligations prévues par les dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont ils sont membres ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à cette loi, et s’assurent que cette organisation leur permet de les respecter.
2024, c. 312024, c. 31, a. 321.