95.3. Un règlement ne peut être adopté par le Conseil d’administration en vertu des articles 87, 88, 89, 90 ou 91, du paragraphe d de l’article 93 ou des paragraphes j, o ou p du premier alinéa de l’article 94 que si le secrétaire de l’ordre en a communiqué le projet à tous les membres de l’ordre, au moins 30 jours avant son adoption par le Conseil d’administration.
1994, c. 40, a. 84; 2000, c. 13, a. 22; 2001, c. 34, a. 8; 2008, c. 11, a. 1; 2024, c. 312024, c. 31, a. 221.