C-26 - Code des professions

Texte complet
198.1. Le ministre peut, par arrêté, notamment à la suggestion de l’Office, du Conseil interprofessionnel ou d’un ordre, autoriser la mise en œuvre d’un projet pilote relatif à toute matière visée par le présent code, par la loi constituant un ordre ou par un règlement pris pour leur application dans le but d’étudier ou d’améliorer ou pour expérimenter, innover ou définir des normes applicables en ces matières.
Tout projet pilote doit s’inscrire dans les objectifs poursuivis par le présent code ou par la loi constituant un ordre. Lorsqu’un projet pilote est à l’initiative du ministre ou à la suggestion de l’Office, il doit faire l’objet d’une consultation, selon le cas, du Conseil interprofessionnel ou des ordres particulièrement visés.
Le ministre détermine les normes et obligations applicables dans le cadre d’un projet pilote, lesquelles s’appliquent malgré toute disposition inconciliable d’une loi, du présent code, de la loi constituant un ordre ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi.
Un projet pilote est établi pour une durée maximale de deux ans que le ministre peut prolonger d’au plus un an. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin.
Dans les six mois suivant la fin du projet pilote, l’Office en fait l’évaluation et transmet au ministre son rapport et ses recommandations.
En cas d’incompatibilité entre les normes et obligations déterminées dans le cadre d’un projet pilote autorisé conformément au premier alinéa et celles qui sont déterminées conformément à l’article 86.0.2, les premières prévalent.
1994, c. 40, a. 180; 2008, c. 11, a. 149; 2024, c. 31, a. 37.
198.1. (Abrogé).
1994, c. 40, a. 180; 2008, c. 11, a. 149.
198.1. Le ministre doit, au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 123.3 et, par la suite, tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en application des dispositions relatives au comité de révision constitué en vertu de l’article 123.3.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
1994, c. 40, a. 180.