108.10. Un ordre professionnel peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel qu’il détient sur cette personne ou un renseignement concernant une organisation visée au chapitre VI.3:1° à une personne ou à un comité visé à l’article 192 ou au Tribunal des professions lorsque cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions;
2° à un autre ordre professionnel visé par le présent code ou à un organisme qui exerce des fonctions similaires ou complémentaires pour la protection du public lorsque cette communication est nécessaire pour une enquête, un processus d’inspection ou la délivrance d’un permis;
3° à l’Office pour l’exercice de ses fonctions;
4° à toute autre personne par voie de communiqué, d’avis ou autrement, lorsque le renseignement se rapporte à des activités professionnelles ou autres activités de même nature de la personne concernée qui risquent de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d’autrui.