993. Les frais versés au greffier ou à la personne désignée par le ministre et les honoraires des huissiers et des avocats assumés par le créancier pour l’exécution du jugement peuvent être réclamés du débiteur dans les limites des tarifs prévus à ces fins; cette créance est immédiatement exigible du débiteur.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 81; 1980, c. 21, a. 13; 1982, c. 32, a. 58; 1984, c. 46, a. 14; 1986, c. 58, a. 20; 1992, c. 63, a. 15; 1995, c. 39, a. 18; 2002, c. 7, a. 148.