992. Dans toute action dont le montant n’excède pas cinq cents dollars et qui n’est pas instituée suivant le présent livre, le défendeur qui a été condamné par défaut de comparaître ou de plaider alors qu’il aurait été admis à se prévaloir de l’article 983 est tenu au remboursement des frais du demandeur.
De plus, le juge peut ordonner que les témoins soient taxés suivant l’article 990.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 80; 1977, c. 73, a. 42.