991. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 990, la condamnation aux frais ne peut excéder le montant des frais établis conformément aux articles 989 et 989.1 ainsi que celui des frais de témoins et d’experts établis suivant l’article 990.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 79; 1992, c. 63, a. 13.