990. Le jugement qui dispose de la requête adjuge sur les frais, sur ceux des témoins et, sous réserve de l’article 977, sur ceux des experts. Les frais des témoins ne peuvent excéder ceux que prévoit le tarif visé dans l’article 321.
Il adjuge également, au cas d’application de l’article 984, sur les déboursés encourus avant la transmission du dossier au greffier chargé de l’application du présent Livre.
Seuls les témoins que le juge indique ont droit à la taxe.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 78.