989. La partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l’audience, demander que le jugement soit rétracté.
Une partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l’article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l’application du présent livre.
1971, c. 86, a. 1; 1982, c. 32, a. 56; 1984, c. 46, a. 13; 1986, c. 58, a. 19; 1988, c. 51, a. 109; 1992, c. 63, a. 11; 2002, c. 7, a. 148.