988. Dans toute action dont le montant est admissible à titre de petite créance et qui n’est pas instituée suivant le présent livre, le défendeur condamné par défaut de comparaître ou de contester, qui ne s’est pas prévalu de son droit au transfert de la cause, est tenu des frais du demandeur selon les règles applicables suivant les autres livres du code.
1971, c. 86, a. 1; 1999, c. 46, a. 17; 2002, c. 7, a. 148.