986. Sauf si le juge en a ordonné autrement, le jugement peut être exécuté à l’expiration de 30 jours suivant la date à laquelle il a été rendu. S’il est rendu par défaut, ce délai est de 10 jours. Toutefois, le créancier peut, si dans un écrit appuyé de son serment il établit l’un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement, obtenir du juge l’autorisation d’exécuter avant l’expiration de ce délai.
Si le jugement a ordonné le paiement de la créance par versements ou a entériné une entente intervenue entre le créancier et le débiteur et que ce dernier n’acquitte pas un versement à échéance, le créancier peut demander par écrit au débiteur de lui payer la somme due. Si le débiteur n’effectue pas le versement dans les 10 jours de la demande, la totalité de la dette devient exigible et l’exécution est poursuivie.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 77; 2002, c. 7, a. 148.