984.1. La cause n’est continuée suivant les dispositions du présent Livre que si le débiteur qui entend contester le bien-fondé de la réclamation du créancier dépose avec sa demande, auprès du greffier du tribunal d’où émane la déclaration, les mêmes frais judiciaires que ceux visés à l’article 989.1. Toutefois, si la demande est refusée, ces frais sont remboursés au débiteur.
Si la demande est acceptée, le dossier est alors transmis sans délai au greffier chargé de l’application du présent Livre.
1992, c. 63, a. 8; 1996, c. 5, a. 60.