983. Le jugement est consigné par écrit sous la signature du juge, du greffier spécial ou du greffier qui l’a rendu et contient un bref énoncé des motifs de la décision. Le jugement statuant sur une demande contestée doit être rendu dans les quatre mois de l’audience; tout autre jugement doit être rendu dans les 30 jours à compter du moment où le dossier est complet.
Sauf si le jugement est rendu à l’audience en présence des parties, le greffier, dès que le jugement est rendu, en transmet une copie certifiée à chacune des parties.
Le greffier transmet avec la copie du jugement un avis au débiteur l’informant qu’un jugement a été rendu contre lui et qu’à défaut de payer la créance due, ses biens pourront être saisis et, le cas échéant, vendus en justice.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 75; 1977, c. 73, a. 41; 1982, c. 32, a. 55; 1984, c. 26, a. 27; 1992, c. 63, a. 6; 1996, c. 5, a. 59; 2002, c. 7, a. 148.