982. Le juge peut, d’office, s’il est d’avis que les fins de la justice peuvent être ainsi mieux servies, visiter les lieux ou ordonner une expertise pour l’appréciation des faits relatifs au litige ou un constat par une personne qualifiée qu’il désigne.
La procédure applicable à l’expertise ou à un constat est celle que détermine le juge.
Le juge statue sur les dépens relatifs à l’expertise ou au constat et décide s’ils sont à la charge d’une des parties ou des deux ou, s’il l’estime approprié, à la charge du ministre de la Justice, s’il estime que les fins de la justice sont ainsi mieux servies.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 74; 1995, c. 39, a. 17; 2002, c. 7, a. 148.