981. Le jugement n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige et que pour le montant réclamé.
Le jugement ne peut être invoqué dans une action fondée sur la même cause et instituée devant un autre tribunal; le tribunal doit, à la demande d’une partie ou d’office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 73.