980. Une partie peut produire une déclaration écrite à titre de témoignage si elle l’a déposée au greffe au moins 15 jours avant l’audience et si l’autre partie a été avisée par le greffier de la possibilité d’en prendre connaissance et d’en recevoir copie. Cette dernière peut demander au greffier, le cas échéant, la convocation du déclarant. Le juge condamne aux frais la partie qui a demandé la convocation du déclarant, s’il estime qu’il a été déplacé inutilement et que la déclaration écrite eût été suffisante.
1971, c. 86, a. 1; 2002, c. 7, a. 148; 2002, c. 54, a. 9.