979. Sauf si le jugement est rendu à l’audience en présence des parties, le greffier transmet, dès qu’il est rendu, une copie du jugement à chacune des parties.
La copie du jugement est certifiée par le greffier et l’original est conservé au greffe.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 72; 1995, c. 39, a. 16.