978. Le jugement est consigné par écrit sous la signature du juge qui l’a rendu.
Il doit contenir, outre le dispositif, un bref énoncé des motifs de la décision.
Le juge peut accorder à la partie condamnée des modalités et des délais de paiement; il ne peut le faire si cette personne s’est prévalue de l’article 652 et les modalités et délais cessent d’avoir effet dès que cette personne se prévaut de cet article 652.