977. Le juge peut, de sa propre initiative, s’il est d’avis que les fins de la justice peuvent être ainsi mieux servies, visiter les lieux ou ordonner une expertise par personnes qualifiées qu’il désigne pour l’examen et l’appréciation des faits relatifs au litige.
La procédure applicable à l’expertise est celle que détermine le juge.
Les frais de l’expertise sont mis à la charge de la partie qui succombe ou du ministre de la Justice, au jugement du juge qui a entendu l’affaire.