976. Le juge, qui procède lui-même à l’interrogatoire, apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
L’interrogatoire, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, porte notamment sur le droit de cette personne de se prévaloir des dispositions du présent Livre.
1971, c. 86, a. 1; 1992, c. 63, a. 5.