974. Dans tous les cas où l’audience est nécessaire, le greffier, dans la mesure du possible, la fixe à un endroit, à une date et à une heure où il sera possible aux parties et à leurs témoins d’être présents. Le juge peut tenir l’audience ailleurs qu’au lieu où la demande a été présentée.
Le jour fixé pour l’audience, le greffier peut, en l’absence du juge, remettre une cause à la demande d’une partie s’il estime que l’intérêt de la justice est ainsi mieux servi. Il doit en aviser, sans délai, l’autre partie et statuer sur les frais encourus par celle-ci; la décision sur les frais peut être révisée par le juge lors de l’audience sur le fond.
1971, c. 86, a. 1; 2002, c. 7, a. 148.