972. Lorsque le dossier est prêt, le greffier convoque les parties à l’audience. La convocation doit faire mention que chacune des parties peut obtenir, sur demande, copie des documents, déclarations et rapports déposés au greffe par les autres parties; elle doit également mentionner que celui qui représente une personne, une société ou une association doit produire son mandat.
Dans la convocation, le greffier informe les parties qu’elles doivent déposer au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audience leurs documents, déclarations ou rapports qui ne l’ont pas encore été. Il les informe également qu’elles doivent être accompagnées de leurs témoins et indiquer ceux dont elles demandent la convocation.
Le greffier convoque les témoins que les parties lui indiquent. La partie qui demande la convocation d’un témoin à l’audience en supporte les frais si le juge estime qu’il a été convoqué et déplacé inutilement.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 70; 2002, c. 7, a. 148.