970. Si le défendeur a fait défaut de répondre, le juge ou le greffier spécial, selon le cas, rend jugement après examen des pièces au dossier ou, s’il l’estime nécessaire, après avoir entendu la preuve du demandeur.
S’il s’agit d’une demande prévue à l’article 194, le greffier rend jugement sur le vu de la demande et des pièces au dossier.
1971, c. 86, a. 1; 2002, c. 7, a. 148.