969. Si le défendeur a demandé d’appeler une autre personne, il en précise les motifs au greffier et lui fournit, le cas échéant, les pièces au soutien de ses prétentions. Le greffier en avise le demandeur, signifie à la personne appelée une copie de la demande originaire et de la contestation et y joint la liste des pièces qu’il détient. Il avise également la personne appelée que sa présence est requise à la demande du défendeur.
1971, c. 86, a. 1; 2002, c. 7, a. 148.