965. Si le débiteur a fait défaut de répondre, le juge ou le greffier spécial, selon le cas, prononce jugement après examen des pièces au dossier ou, s’il l’estime nécessaire, après avoir entendu la preuve du créancier.
Toutefois, dans les cas prévus par l’article 194, le greffier peut rendre jugement conformément audit article.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 66; 1996, c. 5, a. 58.