957. Lorsqu’une partie met en cause la validité ou la constitutionnalité d’une loi, d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, d’un décret, d’un arrêté en conseil ou d’une proclamation du gouvernement du Québec, du lieutenant-gouverneur ou du gouverneur général ou du gouverneur général en conseil, le juge peut ordonner que la demande soit transférée devant le tribunal compétent.
1971, c. 86, a. 1; 1984, c. 46, a. 8; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 7, a. 148.