955. Une personne physique ou un tuteur ou curateur agissant en sa qualité officielle, ou encore un mandataire dans l’exécution du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant, qui ne peut, par maladie ou éloignement ou pour toute autre cause jugée suffisante par le greffier, se présenter lui-même devant le tribunal comme créancier ou débiteur d’une petite créance ne peut confier le mandat de le représenter qu’à un conjoint, un parent, un allié ou un ami.
Un tel mandat, qui est à titre gratuit, doit être donné par écrit, être signé par le créancier ou le débiteur et doit indiquer les causes qui empêchent le créancier ou le débiteur d’agir lui-même.
L’avocat, sous réserve de l’article 977.1 ou l’agent de recouvrement ne peut agir comme mandataire.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 59; 1984, c. 26, a. 24; 1992, c. 57, a. 414; 2002, c. 6, a. 125.