954. Toutefois, le présent Livre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés dans l’article 1892 du Code civil du Québec, ou aux demandes de pension alimentaire, aux poursuites en diffamation, aux rentes ou à toute autre matière pouvant affecter les droits futurs des parties, ni au recouvrement d’une petite créance lorsqu’il est poursuivi au moyen du recours collectif.
Un acheteur de créances ne peut non plus, en vertu du présent Livre, réclamer le paiement d’une créance qu’il a achetée.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 58; 1978, c. 8, a. 2; 1979, c. 48, a. 119; 1992, c. 57, a. 413.