944.2. Les arbitres peuvent requérir chacune des parties de leur remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu’elles invoquent.
Dans le même délai, chacune des parties en fait parvenir copie à la partie adverse.
Tout rapport d’expert ou autre document sur lequel les arbitres peuvent s’appuyer pour statuer doit être communiqué aux parties.