943. Les arbitres peuvent requérir chacune des parties de leur remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions, avec les pièces qu’elle invoque.
Les arbitres doivent entendre les parties et recevoir leur preuve, ou, le cas échéant, constater leur défaut; ils procèdent suivant la procédure qu’ils déterminent, à moins que les parties n’en soient autrement convenues.
Les témoins sont assignés suivant les règles établies aux articles 280 à 284, et sont assermentés devant le protonotaire ou devant toute autre personne autorisée à recevoir le serment.
Le procès-verbal d’instruction doit être signé par tous les arbitres, à moins que le compromis n’en ait autrement décidé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 943.