941. Le compromis doit être constaté par écrit; il doit contenir les noms et qualités des parties, désigner un ou trois arbitres et indiquer les objets en litige; s’il ne fixe pas d’autre délai, la sentence arbitrale doit être rendue au plus tard six mois après que les arbitres ont été saisis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 941.