940. Les dispositions du présent Titre s’appliquent à un arbitrage lorsque les parties n’ont pas fait de stipulations contraires. Cependant, on ne peut déroger aux dispositions contenues aux articles 940.2, 941.3, 942.7, 943.2, 945.8 et 946 à 947.4, ni à l’article 940.5 lorsque la signification a pour objet une procédure judiciaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 940; 1986, c. 73, a. 2.