938. Les lettres de vérification peuvent être ultérieurement révoquées ou rectifiées à la demande de toute personne intéressée qui ne s’est pas opposée à ce qu’elles soient accordées, ou qui, s’y étant opposée, soulève des moyens qu’elle ne pouvait pas alors faire valoir.
Cette demande, produite au greffe du district où les lettres ont été accordées, doit être signifiée à tous les héritiers ou légataires qui y sont mentionnés, ou à leurs représentants, de même qu’à l’exécuteur testamentaire le cas échéant; et si la demande est fondée sur l’existence d’un testament, à toute personne à qui les biens seraient dévolus par l’effet de ce testament. Elle doit en outre être publiée de la manière prévue à l’article 935.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 938.