935. La requête doit contenir un exposé des faits qui donnent ouverture à la demande, et être accompagnée de la preuve nécessaire pour les établir. Elle doit être signifiée à tous les héritiers connus ou légataires, s’ils résident au Québec, ainsi qu’à l’exécuteur testamentaire, le cas échéant, et, en outre, être publiée en sommaire, de la manière prévue à l’article 139, avec un avis de la date de sa présentation, qui ne pourra avoir lieu moins de trente jours après la dernière publication.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 935.