921. Lorsque la vente de biens mobiliers est requise par un héritier en vertu de l’article 697 du Code civil, ou par quelque autre co-partageant, elle doit être faite par un huissier ou par une personne convenue par les parties, après avis public donné conformément aux dispositions de l’article 594. Cette vente doit avoir lieu au jour fixé, à l’endroit où se trouvent les biens, et conformément aux dispositions des articles 610 et 611, à moins qu’un juge n’en décide autrement. S’il s’agit d’actions de compagnie, les dispositions des articles 621 à 624 s’appliquent mutatismutandis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 921.