918. S’il s’élève quelque différend lors de la confection de l’inventaire, le notaire est tenu de consigner les prétentions respectives des parties, qui pourront ultérieurement se pourvoir en justice.
À défaut par le notaire de se conformer à la disposition de l’alinéa qui précède, un juge peut, à la demande d’une partie, rendre une ordonnance pour l’y obliger. Sur signification de l’ordonnance, le notaire est tenu de la transcrire dans l’inventaire et de s’y conformer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 918.