916. L’inventaire doit être fait en forme authentique par un notaire choisi par celui qui est tenu d’y procéder; si plusieurs y sont tenus et qu’ils ne s’entendent pas, le notaire est désigné par un juge. Toutefois, s’il y a eu scellés, l’inventaire est fait par le notaire désigné dans l’ordonnance de levée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 916.