908. Les scellés peuvent être levés, pour tous les biens ou pour une partie seulement, à la demande de toute personne qui aurait pu en requérir l’apposition, de même que par le propriétaire des biens.
A moins que le juge n’en ordonne autrement, cette demande, dont avis doit être donné aux intéressés, ne peut être contestée par écrit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 908.