907. Le juge ou le greffier peut, même d’office, ordonner qu’une évaluation soit faite par un évaluateur agréé ou par un autre expert indépendant, s’il a raison de croire que l’évaluation du bien ne correspond pas à sa valeur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 907; 1992, c. 57, a. 411.