906. S’il s’agit de valeurs mobilières cotées et négociées à une bourse reconnue, la demande est accompagnée de la rubrique de deux journaux donnant les cotes de cette valeur pour le dernier vendredi précédant la date de la demande ou d’un rapport d’une maison de courtage.
Lorsque les valeurs mobilières sont transigées au comptoir, la demande doit être accompagnée d’une attestation de la valeur reconnue fournie par deux firmes de courtage. Ces attestations donnent, pour une même date, à la clôture des cours, la valeur de ce titre.
S’il s’agit d’autres valeurs mobilières, l’évaluation est faite par un expert-comptable indépendant qui en détermine la juste valeur marchande, à moins qu’elles ne soient l’objet d’une convention d’actionnaires et que celle-ci prévoie une formule d’évaluation pour la vente de ces valeurs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 906; 1992, c. 57, a. 411.