901. Lorsqu’il y a lieu à l’apposition des scellés, il y est procédé, à la demande d’un intéressé, par le commissaire nommé par un juge du district où se trouvent les biens à conserver.
Les biens d’une succession ne peuvent être mis sous scellés que si l’inventaire n’en a pas été fait.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 901.