897. Le juge doit examiner l’original du testament, recevoir les dépositions écrites et assermentées des témoins, et requérir toute preuve qu’il juge nécessaire. Si l’original du testament est déposé chez un notaire, il peut ordonner à celui-ci de le produire au greffe.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 897.