895. Les lettres de vérification peuvent être révoquées ou rectifiées, à la demande de tout intéressé qui ne s’est pas opposé à ce qu’elles soient accordées, ou qui, s’y étant opposé, soulève des moyens qu’il ne pouvait pas alors faire valoir.
La demande est signifiée à tous ceux à qui la demande originaire a été signifiée ou à leurs représentants et, si la demande est fondée sur l’existence d’un testament, à toute personne à qui les biens seraient dévolus par l’effet de ce testament.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 895; 1992, c. 57, a. 411.