891. Si le juge refuse l’autorisation de vendre, sa décision doit être motivée; s’il l’accorde, il règle les conditions de la vente, désigne le notaire qui y procédera, et fixe une mise à prix; le notaire doit respecter, quant aux avis de vente, les dispositions de l’article 594.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 891.