890. Le testament vérifié est déposé au greffe du tribunal. Le greffier est tenu de délivrer à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées du testament, de la transcription de la preuve faite à l’appui de la demande de vérification, aussi bien que du jugement qui y fait droit.
Le testament vérifié par un notaire est annexé au procès-verbal de la vérification et conservé au greffe du notaire; ce dernier est tenu de délivrer à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées du testament et du procès-verbal de vérification.
Le notaire est également tenu d’en déposer une copie au greffe du tribunal où le testateur avait son domicile ou, à défaut de domicile au Québec, devant celui où le testateur est décédé ou encore celui où il a laissé des biens.
Lorsque le notaire se dessaisit de la demande conformément à l’article 863.8, il doit déposer l’original du testament en sa possession au greffe du tribunal avec son procès-verbal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 890; 1992, c. 57, a. 411; 1998, c. 51, a. 18; 2002, c. 7, a. 146.