885. La vente volontaire de meubles corporels appartenant à un incapable ou à un absent, ou qui sont l’objet d’une substitution, lorsqu’elle peut avoir lieu, doit être faite en présence du tuteur et du subrogé-tuteur, ou du curateur à l’incapable ou à la substitution, selon le cas, et de la manière édictée par les dispositions de la section II du Chapitre XII du présent Livre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 885.