882. Lorsque la demande est fondée sur l’ivrognerie ou sur l’usage abusif de narcotiques, le juge ou le protonotaire peut, qu’il prononce l’interdiction ou qu’il la refuse, ordonner l’internement dans une institution hospitalière appropriée; l’ordonnance d’internement peut être rendue même après l’interdiction, sur demande à cette fin, et sur preuve suffisante. L’ordonnance doit indiquer le nom de l’institution, la durée de l’internement et les personnes qui seront chargées de l’exécuter, et copie certifiée doit en être remise au directeur de l’institution.
L’ordonnance d’internement peut être suspendue ou révoquée par un juge, sur demande, s’il est établi que l’interné peut, dans son intérêt et celui de sa famille, être remis en liberté.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 882.