881.Le juge ou le greffier, au lieu de prononcer l’ouverture du régime de protection demandé, peut fixer un régime différent si les circonstances le requièrent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 881; 1989, c. 54, a. 143; 1992, c. 57, a. 420.
881.Le juge ou le protonotaire, au lieu de prononcer l’ouverture du régime de protection demandé, peut fixer un régime différent si les circonstances le requièrent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 881; 1989, c. 54, a. 143.
881.Le juge ou le protonotaire, au lieu de prononcer l’interdiction, peut nommer un conseil judiciaire à la personne dont l’interdiction est demandée, si les circonstances le requièrent.