880. Le conseil de famille, dont l’avis est requis, est convoqué sur ordonnance du juge ou du protonotaire et présidé par l’un d’eux.
Toutefois, dans le cas d’une personne pour laquelle le certificat visé dans l’article 878 a été produit, le conseil de famille peut être présidé par un notaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 880; 1977, c. 73, a. 35.