879. La personne pour laquelle on demande l’ouverture d’un régime de protection peut produire des témoins pour contredire la preuve apportée par le requérant; tous les témoignages doivent être recueillis conformément aux dispositions des articles 324 et suivants du présent code.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 879; 1989, c. 54, a. 141.